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Class actions à la belge : trois ans après la réforme, quel bilan ?

2 avril 2026 · 9 min · Sophie de Borchgrave

L'action en réparation collective belge, introduite en 2014 puis étendue en 2018, a connu une nouvelle évolution avec la transposition par la loi du 21 juin 2023 de la directive (UE) 2020/1828 sur les actions représentatives. Trois ans après cette réforme, le bilan opérationnel mérite une analyse nuancée. Le dispositif belge reste sous-utilisé en comparaison de ses voisins (Pays-Bas, Allemagne) mais l'infrastructure procédurale se met progressivement en place.

Le cadre actuel : quatre piliers structurants

Le régime belge issu de la transposition 2023 repose sur quatre piliers. Premièrement, la qualité pour agir est ouverte aux organisations de défense des consommateurs reconnues, mais aussi désormais aux entités qualifiées d'autres États membres pour les actions transfrontalières. Deuxièmement, le périmètre matériel a été élargi au-delà du droit de la consommation pour couvrir une vingtaine de domaines (RGPD, services financiers, énergie, télécoms, etc.). Troisièmement, le tribunal compétent est centralisé : le tribunal de l'entreprise francophone ou néerlandophone de Bruxelles, selon la langue de l'organisation requérante. Quatrièmement, le système opt-out reste possible pour les consommateurs résidant en Belgique au moment de l'introduction de l'action — distinction importante par rapport au modèle opt-in dominant en Europe.

Bilan quantitatif : peu d'actions, mais des dossiers structurants

Sur la période 2023-2025, environ une dizaine d'actions en réparation collective ont été introduites devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. C'est peu en valeur absolue, mais plusieurs dossiers ont une portée structurante. Le contentieux Volkswagen Dieselgate, initié en 2018 et toujours en cours, a passé l'étape de la recevabilité et la phase de négociation collective est en cours. Le dossier Apple iPhone batteries, plus récent, a abouti à un accord transactionnel homologué en 2024 prévoyant une indemnisation forfaitaire pour les utilisateurs belges éligibles.

D'autres dossiers ont été initiés sur des secteurs nouveaux : un litige RGPD contre un acteur du secteur du transport, une action contre un fournisseur d'énergie pour pratiques tarifaires contestées, une procédure contre une plateforme numérique pour clauses abusives. Ces dossiers testent les limites du dispositif et produiront une jurisprudence dans les 18-24 prochains mois.

Différences fondamentales avec les class actions américaines

Pour les directions juridiques de groupes internationaux, la confusion avec le modèle américain reste fréquente — et dangereuse. Trois différences majeures structurent la pratique belge.

D'abord, les dommages punitifs n'existent pas en droit belge. Le préjudice indemnisé est strictement compensatoire, ce qui plafonne mécaniquement l'enjeu financier. Les indemnisations moyennes par bénéficiaire restent modestes (typiquement 50-500€), ce qui rend la rentabilité économique d'une action collective faible — sauf cas de masse exceptionnelle.

Ensuite, les honoraires de résultat conditionnels (success fees) ne sont pas autorisés en Belgique, ce qui réduit considérablement l'incitation économique des avocats à initier des actions. Les organisations requérantes doivent assumer un coût procédural significatif sans garantie de retour.

Enfin, le third-party litigation funding reste marginal en Belgique, contrairement à l'écosystème néerlandais ou allemand où il s'est structuré rapidement. La directive 2020/1828 prévoit un encadrement, mais l'écosystème pratique reste embryonnaire.

La directive collective redress : un standard européen en construction

La directive 2020/1828 et sa transposition coordonnée à travers les 27 États membres dessinent progressivement un standard européen des actions collectives. La portabilité d'une action d'un État à l'autre, la coordination transfrontalière des entités qualifiées et l'harmonisation progressive des règles de preuve produisent un effet d'apprentissage et de scaling. Pour les défendeurs européens, cela signifie qu'une stratégie de défense purement nationale est de plus en plus inadaptée — il faut anticiper la dimension transfrontalière dès le départ.

Perspectives 2026-2028

Trois tendances vont structurer les prochaines années. D'abord, l'arrivée probable d'un acteur structurant côté requérant — qu'il s'agisse d'une fondation dédiée ou d'un cabinet plaintiff spécialisé — qui changera la dynamique économique. Ensuite, la jurisprudence des premières affaires arbitrera des points cruciaux : critère du caractère collectif du dommage, articulation opt-in/opt-out, coordination avec les actions individuelles parallèles. Enfin, la sensibilité accrue des consommateurs et des médias aux enjeux ESG et data protection multipliera mécaniquement les dossiers à fort potentiel collectif.

Recommandations pour les directions juridiques

Dans ce contexte, trois recommandations s'imposent. Cartographier les expositions collectives latentes (clauses contractuelles standard, pratiques tarifaires, traitement des données personnelles) — la plupart des actions ne portent pas sur des fautes lourdes mais sur des pratiques de masse. Préparer des dispositifs de remédiation rapide : un rappel volontaire ou une transaction proactive coûte typiquement 3 à 5 fois moins qu'une action collective menée à son terme. Documenter les processus de conformité : la qualité documentaire conditionne entièrement la défense en cas de litige.

Le système belge reste imparfait. Mais il fonctionne, il s'apprend et il s'amplifiera.

Sophie de Borchgrave

Sophie de Borchgrave

Associée fondatrice

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